Avis d’interprétation de la CPN du 30 mars 2004,
relatif à l’accord sur le travail de nuit, avenant n°27 du 25 juin 2002
Compensation au dépassement de 8 h quotidiennes de service (art. 1.3)
Les salariés dont le service dépasse 8 h par jour doivent bénéficier d’un repos au moins équivalent au dépassement dérogatoire à la durée quotidienne du travail.
Ce repos devra être pris au plus tard dans la semaine selon des modalités négociées de gré à gré. A défaut d’entente, l’employeur en décidera.
Acquisition de droit à repos compensateur (art. 2)
Le droit à repos compensateur est acquis dès que le salarié remplit les conditions énoncées dans les articles 1.1 et 1.2.
L’indication d’un « quota de 25 heures » est seulement destinée à donner une base de calcul. Il n’est pas obligatoire d’avoir effectué 25 heures de travail pour avoir droit au repos compensateur.
Pause des gardiens de nuit (art. 1.3)
Le gardien de nuit doit bénéficier, comme tous les salariés, (article L. 220-2 et D. 220-1 du Code du Travail) d’une pause d’au moins 20 minutes dès que son service quotidien est d’au moins 6 heures.
En raison de la spécificité de la fonction qu’il assume souvent seul sur le site, pour la protection et la sécurité des personnes et des biens, il n’est pas toujours possible d’assurer la pause selon un horaire déterminé d’avance.
On devra déterminer dans chaque maison d’étudiants un moyen pour s’assurer que la pause a bien été prise à un moment donné. (exemple : indication dans le rapport journalier).
Le gardien peut néanmoins être empêché de prendre sa pause en raison d’une intervention qu’il ne peut repousser plus tard dans la nuit. L’horaire de la pause est alors décalé de manière à assurer les impératifs incontournables du service.