Jours fériés

(Article 5.1 de la convention collective)

Jours fériés

Liste des jours fériés (article L.3133-1 du Code du travail) :

  • 1er janvier
  • lundi de pâques
  • 1er mai
  • 8 mai
  • ascension
  • lundi de Pentecôte
  • 14 juillet
  • assomption
  • toussaint
  • 11 novembre
  • jour de Noël

Attention :
Les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les jours fériés légaux.

Jours fériés et congés payés

  1. Un jour férié, qui tombe dans une période de congé payé, compte comme jour de congé s’il est travaillé dans l’entreprise. Il est donc décompté du nombre de jours de congés payés annuels acquis.

    Exemple :
    Un salarié est en congé du 1er juillet au 21 juillet. Le 14 juillet est un lundi, l’ensemble du personnel travaille ce jour là, il sera décompté 18 jours de congés payés (6 jours par semaine × 3 semaines)

  2. Un jour férié, qui tombe dans une période de congé payé, ne compte pas comme un jour de congé s’il est chômé dans l’entreprise. Il n’est donc pas décompté du nombre de jours de congés payés annuels acquis.

    Exemple :
    Un salarié est en congé du 1er juillet au 21 juillet. Le 14 juillet est un lundi, aucun salarié travaille ce jour là, il sera décompté 17 jours de congés payés (6 jours par semaine × 3 semaines – 1 jour)

  3. Un jour férié ne compte pas comme un jour de congé s’il tombe un jour habituellement chômé. Il n’est donc pas décompté du nombre de jours de congés payés annuels acquis.

    Exemple :
    Un salarié est en congé du 1er juillet au 21 juillet. Le 14 juillet est un samedi, jour habituellement chômé dans l’entreprise car elle ferme toutes les fins de semaine du vendredi soir au lundi matin. Il sera décompté 17 jours de congés payés (6 jours par semaine × 3 semaines – 1 jour).


Jours fériés autres que le 1er mai

Légalement, le chômage des jours fériés, n’est obligatoire que pour le 1er mai.
L’article 6.1 de la convention collective des maisons d’étudiants indique notamment que les salariés ont droit aux jours fériés légaux.
Cependant, en raison du fonctionnement des maisons d’étudiants, l’employeur peut demander à ses salariés de travailler un jour férié.

- Refus de travailler un jour férié autre que le 1er mai

Le refus de travailler un jour férié ordinaire non chômé dans l’entreprise constitue une absence irrégulière.

- Rémunération et Indemnisation des jours fériés
1. Jour férié chômé :

- Jour férié tombant un jour habituellement non travaillé :
Si un jour férié tombe un jour habituellement non travaillé, il n’y a pas d’incidence sur le salaire. Le salaire n’est pas diminué et le jour férié ne donne pas lieu au paiement d’une indemnité.

- Jour férié non travaillé tombant un jour habituellement travaillé :
Si un jour férié tombe un jour habituellement travaillé, les heures non travaillées de ce jour férié ne peuvent pas être déduites du salaire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • avoir 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement,
  • avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré, ; en cas de chômage partiel ou de travail à temps partiel, ce nombre d’heures sera réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 35 heures,
  • avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.

- Jour férié chômé et heures supplémentaires :

Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié chômé ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Exemple :
Un salarié à temps plein travaille du lundi au vendredi, 7 heures par jour, soit 35 heures par semaine. Le mardi est un jour férié.
Il effectue durant cette semaine :

  • 8 heures le lundi ;
  • 8 heures le mercredi ;
  • 7 heures le jeudi ;
  • 7 heures le vendredi.

Il a donc effectué 30 heures de travail effectif pendant la semaine.
Les 7 heures, qu’il aurait dû effectuer le mardi, ne sont pas prises en compte pour savoir si le salarié a effectué plus de 35 heures dans la semaine et donc pour savoir si son employeur doit lui payer des heures supplémentaires.

2. jour férié travaillé :

L’employeur doit accorder un autre jour non travaillé au salarié travaillant un jour férié légal. En effet, le salarié doit bénéficier des jours fériés légaux.

- Personnel travaillant régulièrement les jours fériés :

Pas de repos compensateur ni de majoration de salaire.

- Personnel travaillant épisodiquement les jours fériés :

  • Le personnel travaillant épisodiquement les jours fériés bénéficie d’un jour de repos compensateur.
  • Le personnel travaillant épisodiquement les jours fériés a droit à 25% de repos compensateur ou à la rémunération correspondante par jour férié travaillé.

Exemple :
Un salarié à temps plein travaille 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Il ne travaille pas les jours fériés. Exceptionnellement, son employeur lui demande d’effectuer 7 heures un mardi férié.
Le salarié bénéficie en plus du maintien de sa rémunération, soit :

  • d’un jour de repos compensateur au titre du travail le mardi férié et à 1,75 heures de repos compensateur, soit un total de 8,75 heures de repos compensateur ;
  • d’un jour de repos compensateur au titre du travail le mardi férié et à la rémunération en plus de son salaire de base de 1,75 heures au titre du travail exceptionnel du mardi férié.

Le 1er mai

- Principe

Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé (Article L 3133-4 du Code du travail).
Le chômage du 1er mai s’impose à tous les salariés, toutes les entreprises et toutes catégories professionnelles confondues.
Le 1er mai ne peut donner lieu à récupération.

- Exception

Les établissements, qui du fait de la nature de leur activité, ne peuvent fermer ce jour là (Article L.3133-6 du Code du travail) peuvent demander à leurs salariés de travailler le 1er mai.

- Rémunération
- 1er mai chômé

Le salaire est maintenu
Le salaire est maintenu sans condition d’ancienneté ou de présence la veille ou le lendemain (article L.3133-5 du Code du travail).
Le salarié a droit au maintien de tous les accessoires ayant le caractère de salaire.

Pas d’indemnité
Si le salarié ne travaille pas le 1er mai, aucune indemnité n’est due.


Heures supplémentaires
Le jour de 1er mai doit être assimilé à une journée de travail effectif pour la rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de la semaine où se situe la fête du travail.
Par contre, les heures qui auraient du être effectuées pendant le jour férié ne sont pas prises en compte pour le droit à repos compensateur et ne sont pas décomptées du contingent annuel des heures supplémentaires.

- 1er mai travaillé

Le salaire est maintenu.

Indemnité
Lorsque le 1er mai est travaillé, une indemnité égale au montant du salaire s’ajoutant au salaire de la journée doit être versée au salarié. Elle est à la charge de l’employeur, article L.3133-6 du Code du travail.

L’indemnité du 1er mai ne se cumule pas avec une autre indemnité ayant le même objet.
Un accord collectif ne peut prévoir une compensation moins favorable s’y substituant.

Eléments entrant dans le calcul de l’indemnité :

  • les primes inhérentes à la nature du travail
  • ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’indemnité :
  • les primes allouées en remboursement des frais (panier, outillage, salissure),
  • les primes d’ancienneté,
  • les primes d’assiduité.

Heures supplémentaires

L’administration considère que les heures supplémentaires effectuées le 1er mai ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’indemnité car « elles sont déterminées dans le cadre de la semaine et, par suite, ne sont pas liées au salaire d’une journée déterminée ».

Exemple :
Un salarié à temps plein travaille 7 heures par jour du lundi au vendredi, soit 35 heures par semaine. Le mardi est le 1er mai. Il effectue le mardi 1er mai 9 heures de travail effectif.
Selon l’administration, le salarié a droit au titre du travail du 1er mai :

  • à son salaire de base
  • à une indemnité correspondant à son salaire de base journalier sans prendre en considération les heures supplémentaires effectuées ce même jour,
  • éventuellement au paiement des 2 heures supplémentaires si le nombre d’heures de travail effectif hebdomadaire dépasse 35 heures et éventuellement à repos compensateur. Par contre, ces heures supplémentaires ne donneront pas lieu au paiement de l’indemnité au titre du travail le 1er mai.


Pont

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être accordée par l’employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

- Possibilité de récupérer les heures pour jour de pont

L’employeur peut décider de faire récupérer les heures perdues aux salariés. Cette récupération s’impose aux salariés.

- Procédure pour mettre en place la récupération

L’employeur doit :

  • informer au préalable l’inspecteur du travail des interruptions collectives et des modalités de la récupération ;
  • consulter le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel s’ils existent, dès lors qu’il y a modification de l’horaire de travail ;
  • procéder à l’affichage de la modification de l’horaire de travail en résultant.
- Modes de récupération

Les heures perdues ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.
Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine.
Avant la récupération, l'employeur doit informer l'inspecteur du travail des modalités de la récupération.
Il peut être dérogé, par accord d'entreprise, aux modalités de récupération des heures de travail perdues.

- Rémunération des heures de récupération

Les heures de récupération d'un pont sont des heures normales de travail dont l'exécution a été différée : elles sont donc payées au tarif normal, sans majoration.
Elles n’entrent pas dans le régime des heures supplémentaires.

Attention
Si un jour de pont tombe pendant une période de congés payés, il est considéré comme jour ouvrable et décompté comme tel.
L’employeur ne peut pas imputer un jour de pont sur les congés payés.
En clair, si un employeur décide que le vendredi 9 mai 2008 est un jour de pont, l’employeur ne peut pas le décompter du solde des jours de congés payés d’un salarié si celui-ci n’est pas en période de congés payés. L’employeur peut seulement imposer au salarié de récupérer les heures non travaillées selon les modalités décrites ci-dessus.